R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
76. Nonobstant toute disposition contraire, un enfant né d’un contributeur ou adopté par celui-ci ou qui devient un beau-fils ou une belle-fille d’un contributeur après que celui-ci a cessé d’occuper ses fonctions auprès de son employeur, n’a pas droit à une allocation visée dans le présent régime, sauf:
1°  si le contributeur a cessé d’occuper ses fonctions pour cause de décès, l’enfant étant posthume;
2°  si, le contributeur a cessé d’occuper ses fonctions pour une autre cause que le décès, il s’avère que l’enfant est né à la suite d’une grossesse commencée avant la date à laquelle celui-ci a cessé d’être employé.
D. 430-93, a. 76.